1905 : séparation de l'Eglise et de l'Etat

Chrétienté Info , le 16 février 2009  


Votée au terme de la huitième législature (1902-1906) ouverte au lendemain de l’affaire Dreyfus, la loi est l’oeuvre de la Chambre la plus anticléricale qu’ait connue jusqu’alors la IIIe République. Le Bloc des gauches compte une majorité de 367 députés contre 246. Anticléricale ? Est-ce assez dire ? Une grande fraction – la plus extrême – est carrément antireligieuse. L’un de ses porte-parole, Maurice Allard, député du Var, déclarera que « tout homme religieux est un malade » et que la religion est « une des plus cruelles maladies mentales », et Jaurès lui-même dira encore le 3 mars 1904 : « Nous combattons l’Eglise et le christianisme parce qu’ils sont la négation du droit humain et renferment un principe d’asservissement intellectuel. »

La discussion en séance publique commence le 21 mars à la Chambre des députés. Poursuivie pendant quatre mois, elle est la plus longue et l’une des plus intéressantes de l’histoire parlementaire.

Adopté le 3 juillet par 341 voix contre 233, le texte est transmis le 9 juillet au Sénat. Pour une fois, la haute assemblée veut éviter une navette et mettre fin à la procédure parlementaire. Le vote conforme sur l’ensemble du projet est émis le 6 décembre. Trois jours plus tard, la loi est promulguée. Et le 11 décembre, elle paraît au Journal officiel .

La France, pour autant, est loin d’avoir tourné la page de la séparation. Il reste à appliquer la loi et à la faire accepter par tous les cultes. Il reste surtout à trouver la voie de l’apaisement, après tant d’années de conflit entre l’Etat et l’Eglise.

La loi « concernant la séparation des Eglises et de l’Etat » est suivie d’un règlement d’administration publique signé le 29 décembre 1905, relatif aux inventaires qui devaient être réalisés par l’administration des Domaines, afin de permettre son application. En effet, la loi a ordonné que les biens des « établissements publics des cultes » soient inventoriés avant leur attribution aux futures associations cultuelles qui devaient être fondées.

Les transferts des temples et des synagogues s’accomplissent sans problème, et protestants et israélites forment des associations. Que va-t-il en être pour les biens des établissements du culte catholique ? Dans la plupart des cas, les inventaires se font sans incident, mais dans une vingtaine de départements, ils dégénèrent en émeutes. Dans le Nord, l’inventaire d’une église tourne même au drame. Pensant son père en danger, le fils du percepteur tue un manifestant d’une balle de revolver. Le premier mort de la séparation entraîne la chute du gouvernement. Au Sénat, Clemenceau, qui vient de prendre le portefeuille de l’Intérieur, annonce qu’il ne sera plus procédé à l’inventaire de force. « Le comptage des chandeliers, dit-il, ne vaut pas la vie d’un homme. »

Le 11 février 1906, Pie X rappelle dans l’encyclique Vehementer nos que la doctrine de l’Eglise s’oppose à la séparation. Il s’élève contre la rupture unilatérale du Concordat, rupture contraire au droit des gens – comme on appelait alors le droit international public. Il procède enfin à une critique sévère de l’institution des associations cultuelles.

Réunis en assemblée plénière, les évêques de France déclarent qu’ils adhèrent à l’encyclique. Mais dans leur majorité, ils ne cherchent pas la rupture avec les pouvoirs publics. Le principe de statuts d’associations soumises à l’autorité de l’évêque est adopté. Un certain nombre de personnalités catholiques, dont des membres de l’Institut, qui sont surnommés « les cardinaux verts », le leur demande. Après que les élections législatives eurent renforcé la majorité anticléricale à la Chambre, Pie X, par sa lettre encyclique Gravissimo officii du 10 août 1906, interdit de former des associations cultuelles, tant que des garanties ne seront pas données. Avec regret, l’épiscopat français dans sa majorité s’incline. Aucune association n’est plus alors formée. Le délai fixé par la loi pour le transfert des biens des établissements expirant le 12 décembre 1906, l’Eglise de France, ce jour-là, perd ses biens.

Aristide Briand, désormais ministre des Cultes, veut empêcher que la pratique religieuse s’interrompe dans les églises. Mais il refuse de négocier avec Rome. Il essaie plusieurs moyens, offre à l’Eglise catholique diverses solutions et finalement présente et fait voter au Parlement la loi du 2 janvier 1907, sur l’exercice public du culte. L’article 5 prévoit qu’à défaut d’association cultuelle, les établissements religieux et les meubles les garnissant sont laissés aux fidèles et aux ministres du culte pour l’exercice de leur religion. Pour ne point négocier, l’Etat recule. C’est en vertu de ce texte législatif que l’Eglise catholique utilise les édifices antérieurs à 1905. Elle y gagne la dispense de supporter la charge des réparations immobilières.

Le Conseil d’Etat, regardé comme un épouvantail en 1905, devient un pacificateur. Il annule les arrêtés municipaux, malveillants et souvent ridicules, qui apportent des restrictions aux pratiques religieuses, tel l’arrêté du maire de Roubaix qui interdit le port public du viatique sous le prétexte que cet exercice démoralise la population.

La Première Guerre mondiale et l’Union sacrée voient se mêler instituteurs et curés dans les tranchées. L’absence de relations diplomatiques avec le Saint-Siège révèle de graves inconvénients. Tandis que les ambassades des empires centraux déploient leur propagande auprès du Saint-Siège, la France n’a pas de représentant permanent. Le cardinal Amette, archevêque de Paris, et Mgr Baudrillart, recteur de l’Institut catholique, offrent au gouvernement de porter les points de vue français au Vatican. Mais ils ne peuvent y résider constamment.

Après la guerre, le rétablissement des relations diplomatiques est souhaité à la fois par le gouvernement et par le Saint-Siège. La canonisation de Jeanne d’Arc est l’occasion de renouer les liens. Pour cette cérémonie fixée au 10 mai 1920, le Saint-Siège invite le gouvernement à se faire représenter par une ambassade extraordinaire. Puis le gouvernement réussit à faire voter les crédits nécessaires pour le rétablissement d’une ambassade permanente auprès du Saint-Siège. Rome fait alors un geste non négligeable, au sujet des futures nominations des évêques français. Par un aide-mémoire de mai 1921, la secrétairerie d’Etat fait connaître au gouvernement qu’elle l’interrogera, avant de rendre publique la nomination d’un évêque, s’il a quelque chose à dire du point de vue politique contre le candidat choisi. Ce n’est qu’un accord diplomatique « en forme simplifiée », et non un traité, encore moins un « concordat », mais la voie d’une entente est ouverte.

La question des associations reprend entre le ministère des Affaires étrangères et le nonce apostolique [ambassadeur du Saint-Siège]. Un modèle de statuts est élaboré. Une consultation de trois jurisconsultes démontre leur validité. Puis le Conseil d’Etat, en assemblée générale, émet à l’unanimité l’avis que ces statuts d’« associations diocésaines » sont conformes à la loi du 9 décembre 1905. L’Eglise obtient satisfaction, puisque le principe de soumission des associations à la hiérarchie épiscopale ne pourra plus être contesté. Un échange de lettres conclut la négociation entre Poincaré, président du Conseil, et le nonce, Mgr Ceretti. On ne sait pourquoi l’habitude a été prise de parler d’« accord Briand-Ceretti ». On est en janvier 1924 et Briand a quitté le ministère des Affaires étrangères en janvier 1922. Après dix-neuf ans, la loi est enfin appliquée.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les relations entre Eglises et Etat se sont normalisées. Les cérémonies religieuses n’ont plus sur les gouvernants un effet de répulsion. En 1918, le président de la République Poincaré, invité au Te Deum de Notre-Dame, avait été empêché de s’y rendre par Clemenceau, président du Conseil. Le 26 août 1944, le général de Gaulle, parti de l’Arc de triomphe, se rend à Notre-Dame. Dix-huit ans plus tard, il célèbre la réconciliation franco-allemande sur le parvis de la cathédrale de Reims, en compagnie du chancelier Adenauer. Tous les deux assistent ensuite à la grand-messe.

Les associations cultuelles ont reçu la capacité de recevoir des dons et legs. Les libéralités qui leur sont faites sont exemptées de droits de mutation. Les auteurs de dons bénéficient de la déduction fiscale instituée par la loi sur le mécénat. La protection sociale des ministres des cultes et des religieux est assurée par un régime spécial de Sécurité sociale. Les plans d’urbanisme comportent des emplacements destinés aux édifices religieux. Les collectivités territoriales peuvent consentir des baux emphytéotiques pour ces constructions. Aux grandes campagnes nationales sont associées toutes les confessions. Les compagnies savantes sont ouvertes à leurs membres, l’Institut en premier lieu. Des experts religieux, désignés par le chef de l’Etat, sont appelés à siéger au Comité national consultatif d’éthique. Un gouvernement de gauche (Jospin) a institué des rencontres régulières avec les responsables religieux.

S’il est des points d’accord importants, il est aussi de grandes divergences. Dans une société pluraliste, les religions ne sont pas unanimes sur tout. Le sont-elles qu’il leur reste, sur des questions éthiques, à démontrer que leurs positions coïncident avec la doctrine des droits de l’homme. Sur les corollaires de tel principe ou de tel autre, les vues de l’Etat et celle des religions ne sont pas univoques. A l’époque contemporaine, de graves désaccords se sont creusés à propos du droit de la famille, du respect de la vie commençante et même finissante, ou sur les innovations biotechnologiques. C’est là qu’est aujourd’hui la véritable séparation.

Malgré tout, la phrase de Gabriel Le Bras, juriste du milieu du XXe siècle, demeure exacte : « Il est des concordats orageux et des séparations amiables. » Ce dernier terme semble même un peu faible. Non, les pouvoirs publics n’ont pas renié la loi du 9 décembre 1905 ; ils lui ont restitué la signification et la portée que ces rédacteurs, au premier rang desquels Briand, voulaient lui conférer. L’Etat prend en considération ce que les sociologues appellent le fait religieux. Ce fait n’est autre que l’exercice effectif, individuel et collectif, d’une liberté fondamentale proclamée à l’article premier de la loi, la liberté religieuse. Certes, le droit français des religions, fait de règles éparses découlant de sources différentes, traités, accords, règlements, jurisprudence, ne présente pas la belle ordonnance des jardins à la française. Des esprits éminents souhaiteraient qu’il soit redessiné. La grande majorité de nos concitoyens estime que la prudence commande de n’y point toucher, et que le mieux serait l’ennemi du bien.

En la cause, le bien n’est-il pas la paix religieuse retrouvée… Enfin.

Repères

- 1904

Rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, après que deux évêques se furent rendus à Rome sans en demander l’autorisation, comme le prévoit un texte de 1802.

- 1905

Un texte du 29 décembre impose un inventaire des biens religieux par les Domaines.

- 1906

Vatican I proclame l’infaillibilité du pape.

- 1907

La loi du 2 janvier autorise l’Eglise catholique à utiliser les bâtiments religieux.

- 1921

Rétablissement des relations diplomatiques.

Bloc des gauches

Alliance des radicaux, des socialistes et des républicains démocrates, pour les législatives de 1902, qui soutiennent le cabinet Waldeck-Rousseau depuis 1899. Le Bloc des gauches porte Emile Combes à la présidence du Conseil. Viatique Communion portée à un mourant.

L’Alsace et la Moselle : un cas à part

Dans les départements d’Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et de Moselle, le régime du concordat de 1801 a été conservé, une première fois par l’Empire allemand lors de l’annexion de 1871, puis une seconde fois après la victoire de 1918, lorsque les départements ont été recouvrés. Ainsi, après la démission des évêques allemands de Strasbourg et de Metz, c’est le président de la République qui nomme leurs remplaçants, suivant le Concordat. Or, lorsque le Cartel des gauches remporte les législatives de 1924, Edouard Herriot, président du Conseil, annonce son intention d’introduire la loi de 1905 dans les départements concernés. La réaction est si vive que le gouvernement doit reculer. Il craint d’attiser l’autonomisme. Rien n’est fait pour appliquer la loi de séparation. Painlevé, qui succède à Herriot, choisit prudemment d’enterrer le projet. Deux régimes coexistent donc sur le territoire métropolitain de la République : le régime de séparation, dans ce que les Alsaciens appellent « la vieille France », et le régime concordataire en Alsace et en Moselle.