Le Pape publie le motu proprio Omnium in Mentem

Michel Janva , le 15 décembre 2009  


Ce jour, Benoît XVI a publié un nouveau Motu Proprio, intitulé Omnium in Mentem, apportant des variations au Code de droit canonique. En cinq articles il traite des canons modifiés 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Selon Mgr. Francesco Coccopalmerio, Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, les variations touchent deux questions : la fonction ministérielle des diacres et le mariage.

Benoît XVI y précise la qualification théologique du diacre, de façon à mieux la distinguer de celle du prêtre et de l’évêque. Ce Motu Proprio modifie l’article du Code de droit canonique concernant le sacrement de l’Ordre, dissociant la définition du diaconat de celle maintenue pour l’épiscopat et le presbytérat. Jusqu’ici, le canon 1008 du Code disposait que, comme le prêtre et l’évêque, le diacre reçoit, par son ordination, les trois fonctions traditionnelles du ministère ordonné – enseignement, sanctification et gouvernement –, qu’il remplit « en la personne du Christ Chef ». Ce ne sera plus le cas pour les diacres, cette triple fonction étant réservée aux prêtres et évêques. Au 1009 on ajoute un troisième paragraphe précisant que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l'épiscopat reçoit mission et faculté d'agir "in persona Christi", tandis que les diacres servent la communauté dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.

Le motu proprio introduit une seconde modification, cette fois concernant le sacrement du mariage, quant aux empêchements d’union entre un baptisé et un non-baptisé. En effet, le Code de droit canonique précisait depuis 1983 qu’un baptisé, pour se marier avec un non baptisé, devait ne pas avoir « quitté l’Église par un acte formel » pour que son mariage soit valide. Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a évoqué sans plus de précision «toute une série de complications entraînées par cette clause dans les tribunaux ecclésiastiques». Cette clause rendait aussi «difficile le retour des baptisés qui désiraient vivement contracter un nouveau mariage canonique après l’échec du précédent». Enfin, pour l’Église catholique, «nombre de ces mariages devenaient, de fait, des mariages clandestins aux yeux de l’Église». En conséquence, le mariage d’un baptisé ayant épousé un non-catholique et ayant procédé à un acte formel de rupture avec l’Église, ne pourra désormais plus être déclaré ipso facto invalide.

16/12 – Précisions :

"Selon les normes précédentes, les fidèles qui s'étaient séparés de l'Eglise par un « acte formel » n'étaient « pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage » (cf. can. 1117), ni « à la dispense de l'empêchement pour disparité de culte » (cf. can. 1086), ni à la « permission requise pour les mariages mixtes » (cf. can. 1124). « Cette exception à la norme générale du canon 11, avait pour but d'éviter que les mariages contractés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empêchement pour disparité de culte ».

Or, on s'est demandé si cette loi n'était pas comme une « incitation à l'apostasie » soit là où les catholiques sont peu nombreux soit là où sont en vigueur des « lois matrimoniales injustes » faisant des « discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ». Le pape, après consultation des dicastères concernés et des conférences épiscopales a donc décidé de supprimer du code de droit canon latin ces paroles : « Et qui ne sont pas séparés [de l'Eglise] par un acte formel » une formule qui apparaît dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124.

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».

Le texte du canon 1117 est ainsi modifié : « La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des parties contractant le mariage est baptisée dans l'Eglise catholique ou y est accueillie, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 ». Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune ».

Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été accueillie après le baptême, et l'autre inscrite dans une Eglise ou communauté ecclésiale qui n'est pas en pleine communion avec l'Eglise catholique ne peut pas être célébré sans une licence explicite de l'autorité compétente »."

On peut écrire à Michel Janva par email à : mj@chretiente.info et visiter son site ici.

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